CONDITIONS GENERALES DE VENTE

MENTION LEGALES – Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par Gauthierot Lauwencia dont le siège social est situé 11 rue Olympe de Gouges, 81100 Castres sous le numéro 83333521900014 et d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site Internet de http://www.lauwencia.com; dénommée ci-après ” l’acheteur ” ou “le client” ou le «candidat». CGV Mise à jour le Dimanche 7 février 2021. 
ARTICLE PREMIER – Champ d’application Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Lauwencia.com et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site marchand de Lauwencia.com, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par Lauwencia.com. Lauwencia.com se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur. Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les prestations de services conclues par Lauwencia.com quelque soit les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions générales d’achat, et concernent les services suivants : Coaching, Coaching par mail, Accès au Telegram privé, Accès à l'espace membre, Accès aux différents programmes. Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Prestataire. 
ARTICLE 2 – Commandes 2-1 L’acheteur, qui souhaite acheter un service doit obligatoirement : – valider sa commande après l’avoir vérifiée; – effectuer le paiement dans les conditions prévues; – confirmer sa commande et son règlement. La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions. L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. Les services Paypal ou Stripe communiqueront par courrier électronique confirmation de la commande enregistrée. 
ARTICLE 3 – Tarifs 3-1 Les prestations de services sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, selon le tarif préalablement établi par le Prestataire sur la page de vente et accepté par le Client, comme indiqué à l’article “ Commandes ”ci-dessus. Les tarifs s’entendent TTC (Toutes Taxes Comprises). 
ARTICLE 4 – Conditions de règlement @Remarque : Les modalités de règlement ci-dessous prévues ne constituent que des exemples. Le paiement total ou partiel, comptant ou à terme, peut être notamment dissocié de la fourniture des prestations, et par exemple être exigé dès la prise de commande par le Client ou lors de la réception de la facture du Prestataire par celui-ci. Les modalités de règlement du prix et les éventuelles pénalités attachées à un retard de paiement doivent, en tout état de cause, être clairement définies. Elles figurent parmi les mentions impératives visées par l’article L 441-6 du Code de commerce. La directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JOUE 2011 L 48) a été transposée en droit français par la loi 2012-387 du 22 mars 2012 portant simplification du droit et allègement des démarches administratives (JO du 23 mars 2012, P. 5226). La Loi de Modernisation de l’Economie plafonne, de façon impérative, les délais de paiement conventionnels pouvant être négociés entre les parties, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 : ceux-ci ne peuvent dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (art. L 441-6, al. 9C. Com.), sauf accord interprofessionnel réduisant les délais en dessous de ce plafond ou dérogations exceptionnelles et transitoires. Le calcul du délai de 45 jours débute à la fin du mois au cours duquel la facture a été reçue. La date d’émission de la facture a été choisie comme point de départ du calcul du délai de 60 jours, et non la date de fourniture de la prestation afin d’éviter que le Prestataire soit exposé à des manœuvres dilatoires de la part de ses clients. En l’absence de délai de paiement fixé par les parties ou dans les Conditions Générales de Vente, le délai de règlement, supplétif, est de 30 jours à compter de la date de fourniture de la prestation (art. L 441-6, al.8C. Com.). En application des dispositions de la LME, le taux d’intérêt des pénalités de retard, qui ne peut être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal, est, en l’absence de précision dans les Conditions Générales de Vente, égal au taux pratiqué par la banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. La loi de simplification du droit du 22 mars 2012 précise que le taux applicable pendant le 1er semestre de l’année concernée sera le taux de la BCE en vigueur au 1er janvier de l’année en question et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet (C. com. art. L 441-6, I-al. 12). Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2013 aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date. Les pénalités de retard sont exigibles sans formalité ni mise en demeure particulière. Elles courent donc de plein droit dés le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. A défaut de précision particulière, ces pénalités sont exigibles le 31ème jour suivant la date de fourniture des prestations de services. Elles sont également dues de plein droit, sans rappel, même si elles ne figurent pas dans les conditions générales de vente (Cass. com. 3-3-2009 n° 07-16.527 : RJDA 6/09 n° 578). Toutefois, pour que ces dispositions puissent être effectivement appliquées, le taux des pénalités exigibles en cas de retard de paiement doit également figurer sur la facture (Code de commerce, article L 441-3, alinéa 4) Les dispositions de l’article L 441-6, al. 12 étant des dispositions légales supplétives, les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc pas être réduites en raison de leur caractère abusif (Cass. com. 2 novembre 2011 n° 10-14.677 (n° 1072 F-PB), Sté Papeteries de Turckheim c/ Sté Electricité de France). En vertu de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, en plus des pénalités de retard, tout professionnel en situation de retard de paiement devra de plein droit au créancier une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant sera fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne pourra pas réclamer ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à l’échéance de sa créance (C. com. art. L 441-6, I-al. 12 modifié). La directive 2011/7 fixe le montant minimal de l’indemnité forfaitaire à 40 €. Le décret ne pourra donc pas fixer un montant moindre. Le montant de l’indemnité forfaitaire devra figurer dans les conditions de règlement (C. com. art. L 441-6, al. 12 nouveau) et sur la facture (C. com. art. L 441-3 modifié). Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2013 aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date. Par ailleurs, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services au contrat sera prévue, la durée de cette procédure devra être fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, ne devra pas excéder trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services. Néanmoins, les parties pourront prévoir une durée plus courte ou plus longue à condition que cela ne constitue pas une pratique abusive au sens de l’article L 442-6 du Code de commerce (art. 121, I-3° ; C. com. art. L 441-6, IV nouveau). La portée de cette disposition, qui est la reproduction fidèle de l’article 3, § 4 de la directive, est incertaine. Celui-ci n’affecte la réglementation des délais de paiement que s’il est mis en corrélation avec l’article 3, § 3-b-iv de la directive qui n’a pas été transposé. Dans ces conditions, il nous semble que le nouvel article L 441-6, IV n’a aucune incidence sur le calcul des délais de paiement ou des pénalités de retard. Cette disposition est entrée en vigueur immédiatement après la publication de la loi de simplification de l’économie du 22 mars 2012. Enfin, afin de tenir compte des spécificités de certains secteurs économiques, la loi de simplification du droit du 22 mars 2012 prévoit la possibilité de déroger par accords interprofessionnels au plafond légal des délais conventionnels (C. com. art. L 441-6, I-al. 9). Cette faculté, prévue par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 afin de laisser le temps aux entreprises de ces secteurs économiques de s’adapter au nouveau plafond fixé et en application de laquelle une multiplicité d’accords dérogatoires, ayant expiré le 31 décembre 2011, avaient été conclus puis homologués par décret, a été renouvelée par la loi de simplification du droit. Des accords dérogatoires, définissant des délais de paiement supérieurs au plafond légal peuvent donc à nouveau être conclus, mais ces accords sont désormais soumis à ces conditions plus strictes. Ils doivent : – porter sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu en application de la LME (voir la liste de ces secteurs au Mémento Concurrence-Consommation n° 15170) et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du plafond légal (il s’agit d’une condition plus restrictive que celle prévue sous l’empire de la LME qui prévoyait que le dépassement du délai légal devait être motivé par des « raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur ». Il en résulte que nombre de secteurs couverts par des accords dérogatoires jusqu’à fin décembre 2011 ne pourront plus l’être (par exemple, secteur des compléments alimentaires ou des médicaments de prescription médicale facultative non remboursables) ; – fixer des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 – être conclus dans les six mois qui suivent la publication de la nouvelle loi ; – être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence ; ce décret pourra étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Un délai de paiement supplémentaire peut être accordé par le créancier ou par le juge à un acheteur en difficulté passagère, sauf si le non respect du délai légal est pénalement sanctionné. La Commission d’examen des pratiques commerciales (Avis CEPC n° 09-11 du 8 octobre 2009 : www.pratiques-commerciales.minefi.gouv.fr) a indiqué les conditions d’application d’un moratoire à la réglementation des délais de paiement lorsque le client est en difficulté passagère. Lorsque le dépassement du délai est pénalement sanctionné, il est impossible d’appliquer un moratoire (cas des denrées alimentaires et du bétail sur pied : C. com. art. L 441-3 et du secteur des transports : C. com. art. L 441-6, al. 11). Lorsque le non-respect du délai maximal est civilement sanctionné (plafonnement des délais conventionnels : C. com. art. L 441-6, al. 8 à 10), un moratoire peut être accordé soit par le créancier, soit par le juge, dans les conditions suivantes : – Le créancier peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le débiteur connaît une crise de trésorerie conjoncturelle. Encore faut-il que le créancier ne soit pas en situation de faiblesse économique par rapport au débiteur ou qu’il n’ait pas été soumis à des pressions abusives. Dans un tel cas, le débiteur engagerait sa responsabilité civile pour pratique commerciale abusive (cf. C. com. art. L 442-6). – Le juge peut également reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, et ce, dans la limite de deux années (C. civ. art. 1244-1). Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure de conciliation engagée devant le tribunal de commerce, les parties peuvent convenir d’un moratoire sur le paiement des dettes d’une entreprise en difficulté (C. com. art. L 611-4). Si, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier (C. com. art. L 611-7, al. 5 et C. civ. art. 1244-1 à 1244-3 sur renvoi de l’article L 611-7 du C. com.). Toute demande de moratoire doit être accompagnée de pièces justificatives soumises à l’appréciation du juge. Si le Prestataire consent un escompte pour paiement comptant ou à une date antérieure à celle figurant dans les Conditions Générales de Vente, cet escompte doit être mentionné parmi les conditions de règlement, dés lors qu’il est applicable à tous les Clients. 4-1 . Délais de règlement Modalités de paiement – Ο Paiement au comptant à la fourniture des prestations de services . – Paiement au comptant pour le service d’obtention d’un essai de football, laissant un délai de 48 heures (Par mail payé ou offert envoyé) entre chaque mail a PLastChanceFootball afin d’effectuer son service, selon les conditions fixées dans l’article 5. Tous les achats sur le site doivent être réglés au comptant. Ο Versement d’un acompte à la commande Aucun acompte n’est accordé à la vente. 
  ARTICLE 5 – Droit de propriété intellectuelle Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des services au Client. Le Client s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du Prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière. 
ARTICLE 6 – Litiges @Remarque : Les règles applicables aux attributions de juridiction doivent être respectées. La plupart des formules concernant des relations entre des Sociétés commerciales, les clauses compromissoires sont valables et les attributions de juridiction peuvent être librement déterminées en fonction des points de rattachement pertinents du contrat. ØØModalités de règlement des litiges Ο Si les litiges sont soumis à l’arbitrage Tous les litiges pouvant survenir entre les parties concernant le présent contrat, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront soumis à une procédure d’arbitrage dans les conditions suivantes : Chaque partie désignera un arbitre. @Remarque : La Cour de cassation a rappelé la distinction entre l’arbitrage juridictionnel et ce que la doctrine appelle « l’arbitrage contractuel ». Le premier est une procédure de règlement des litiges sans recours à un tribunal étatique. Les parties à un contrat choisissent un arbitre et l’investissent du pouvoir de juger les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat (CPC art. 1442). L’arbitrage juridictionnel suppose donc que l’arbitre soit investi par les parties de la mission de trancher des questions de droit et de prendre une décision qui s’impose au juge. En revanche, il a déjà été jugé que ne constitue pas une clause d’arbitrage juridictionnel la clause d’un contrat de vente prévoyant qu’à défaut d’accord amiable sur le prix définitif, les parties s’en remettront à l’arbitrage d’un tiers, conformément aux dispositions de l’article 1592 du Code civil (Cass. com. 16-2-2010 n° 09-11.586 : RJDA 7/10 n° 750). Le contrat de vente nécessite en effet la détermination du prix et le fait pour les parties de recourir à l’expertise pour le fixer ne traduit pas leur commune intention de recourir à un arbitrage juridictionnel mais celle de compléter leur engagement à l’existence d’un désaccord entre les parties ne remet pas en cause cette solution. La mission confiée à l’expert a exclusivement, dans ce cas, un caractère factuel et technique et l’expert n’avait tiré aucune conséquence juridique de sa décision. Ο En cas de désignation de l’arbitre par le Président du Tribunal de commerce Pour le cas où l’une d’entre elles refuserait de le faire 14 jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cet arbitre serait désigné par le Président du Tribunal de commerce de Nîmes, statuant en la forme des référés. Ο En cas de désignation de l’arbitre par la partie la plus diligente Pour le cas où l’une d’entre elles refuserait de le faire 14 jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’arbitre désigné par la partie la plus diligente statuerait comme arbitre unique × Si les deux parties ont désigné un arbitre, ceux-ci choisiront d’un commun accord, dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de leur désignation, un troisième arbitre qui sera le Président du Tribunal arbitral. Choix du greffe du tribunal de commerce S’ils ne peuvent y parvenir, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres statueront en droit, en premier et dernier ressort. La décision d’arbitrage ne sera pas susceptible d’appel. Les arbitres auront notamment pour mission, si nécessaire, d’évaluer le montant du préjudice subi par l’une ou l’autre des parties et de la réparation correspondante. Ils détermineront dans leur sentence, la partie devant supporter la charge de leurs honoraires. ØSi la procédure d’arbitrage est écartée pour un montant déterminé@Remarque : Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international (CPC art. 1492). L’internationalité de l’arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l’arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l’arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral. La Cour de cassation (Cass. 1e civ. 26 janvier 2011 n° 09-10.198 (n° 71 FS-PBI), Inserm c/ Fondation Letten F. Saugstad) rappelle les solutions qu’elle a dégagées en la matière. Le caractère international d’un arbitrage se déduit uniquement de la nature des relations économiques à l’origine du litige (Cass. 1e civ. 13-3-2007 n° 04-10.970 : RJDA 3/08 n° 346 ) et résulte de l’existence d’un transfert de biens, de services ou de fonds à travers des frontières (Cass. 1e civ. 21-5-1997 n° 911 : RJDA 10/97 n° 1286 ; Cass. 1e civ. 30-3-2004 n° 554 : RJDA 12/04 n° 1406 ; Cass. 1e civ. 8-10-2009 n° 07-21.990 : RJDA 2/10 n° 189 ). Cette décision est conforme à une jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris, pour laquelle la qualification de l’arbitrage ne dépend pas de la volonté des parties, ni de leur qualité ou de leur nationalité, ni du droit applicable au fond ou quant à la procédure, ni du siège du tribunal arbitral, mais de la nature de l’opération économique à l’origine du litige : l’arbitrage est international si le litige porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat (notamment, CA Paris 14-6-2001 : RJDA 1/02 n° 115 ; dans le même sens, CA Paris 11-6-2009 n° 08-2094 : RJDA 12/09 n° 1133 ). L’intérêt de la qualification réside dans l’exercice des voies de recours : en matière interne, la sentence est susceptible d’appel (CPC art. 1482) ; en matière internationale, les voies de recours sont limitées et notamment l’appel-réformation des sentences est impossible aux termes de l’article 1504 du Code de procédure civile. La solution retenue par la Cour de cassation conservera toute sa valeur après l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, des nouveaux textes issus du décret 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage que nous commenterons dans un prochain Bulletin. Le nouvel article 1504 du Code de procédure civile reprend en effet la même définition de l’arbitrage international que l’actuel article 1492. Ο Si la procédure d’arbitrage est écartée pour un montant déterminé La procédure d’arbitrage ci-dessus décrite ne sera pas applicable si le litige a pour enjeu une somme inférieure à 10 000 euros. Dans ce cas, le litige sera soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. × Ο Si les litiges sont soumis à un tribunal particulier TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE NÎMES. Ο Si les litiges sont soumis aux juridictions de droit commun Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 
 ARTICLE 7 – Langue du contrat – Droit applicable @Remarque : Lorsque les Conditions Générales de Vente sont conclues entre des parties de nationalité différente ou exécuté totalement ou partiellement à l’étranger, la loi applicable à celles-ci, est en principe, sauf stipulation exprès des parties, la loi du lieu des prestations. De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 

ARTICLE 8 – Acceptation du Client Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréés et acceptés par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d’achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s’il en a eu connaissance. 

ARTICLE 9 – Conditions morales Lauwencia.com ne pourra pas être tenu responsable de l’inaction ou de l’utilisation partielle de ses conseils, les comportements verbaux et les attitudes déplacées du client après avoir pris conseil auprès de Lauwencia ne pourront être mis sous sa responsabilité (Lauwencia).

 ARTICLE 10 – Remboursement et droit de rétractation Le client déclare renoncer à son droit légale de rétractation d’une durée de 14 jours, en effet il s’agit d’une prestation de service sur mesure nécessitant des recherches spécifiques, aucun remboursement ne sera donc appliqué par Lauwencia.com après achat. En ce qui concerne le remboursement : Aucun remboursement n’est possible après achat car ce sont des programmes à durée limitée, une fois l'accès à l'espace membre les ressources ne seront donc plus confidentielles et accessibles .

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